Article D5122-35
Abrogé depuis le 2012-03-22 par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4
Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.
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Abrogé depuis le 2012-03-22 par Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 4
Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.
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En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004
Abrogé le jeudi 22 mars 2012
Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.