Code de la santé publique

Article D5122-35

Article D5122-35

Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le jeudi 22 mars 2012

Le montant de la redevance prévue par l'article L. 5122-5 est fixé à 510 Euros.