Code de la santé publique

Article D5122-7-1

Article D5122-7-1

En cas de radiation d'un médicament non soumis à prescription médicale inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la publicité pour ce médicament auprès du public peut être autorisée par l'arrêté de radiation, sauf si des motifs de santé publique notifiés à l'entreprise s'y opposent, pendant la période où le médicament demeure remboursable, sans préjudice du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 et sous réserve qu'ait été préalablement conclue avec le comité économique des produits de santé une convention comportant des engagements de l'entreprise sur les ventes réalisées.

L'arrêté de radiation fixe, le cas échéant, la période précédant son entrée en vigueur durant laquelle est autorisée la publicité auprès du public dans la limite de six mois.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 décembre 2005

Abrogé le mardi 1 mai 2012

En cas de radiation d'un médicament non soumis à prescription médicale inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la publicité pour ce médicament auprès du public peut être autorisée par l'arrêté de radiation, sauf si des motifs de santé publique notifiés à l'entreprise s'y opposent, pendant la période le médicament demeure remboursable, sans préjudice du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 et sous réserve qu'ait été préalablement conclue avec le comité économique des produits de santé une convention comportant des engagements de l'entreprise sur les ventes réalisées.

L'arrêté de radiation fixe, le cas échéant, la période précédant son entrée en vigueur durant laquelle est autorisée la publicité auprès du public dans la limite de six mois.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 août 2005

I. - La décision de radiation d'un médicament inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale peut autoriser la publicité pour ce médicament auprès du public pour une période maximale de six mois précédant l'entrée en vigueur de cette radiation, et sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 5122-8 du présent code.

Une convention conclue entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise doit déterminer les engagements de l'entreprise sur le chiffre d'affaires relatif au remboursement des médicaments délivrés pendant la période maximale de six mois mentionnée à l'alinéa précédent.

II. - Lorsqu'une entreprise souhaite bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 du présent code, elle adresse une demande au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale :

a) Soit dans le délai d'un mois prévu au troisième alinéa de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale, lorsque la radiation est susceptible d'intervenir à l'initiative de l'administration ;

b) Soit dans sa demande de radiation, lorsque l'entreprise sollicite la radiation d'un médicament de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale conformément au 2° de l'article R. 163-7 du même code.

La demande de l'entreprise, qui comporte une proposition concernant l'engagement sur le chiffre d'affaires mentionné au deuxième alinéa du I du présent article, est adressée simultanément au président du Comité économique des produits de la santé.

Lorsque le médicament est admis au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5122-6 et après conclusion de la convention mentionnée au I entre le comité économique des produits de santé et l'entreprise, l'arrêté de radiation est publié au Journal officiel de la République française et entre en vigueur neuf mois après cette publication.

La demande de l'entreprise peut être rejetée pour des motifs de santé publique. Le rejet de la demande est notifié à l'entreprise et motivé.