Code de la santé publique

Article R5121-98

Article R5121-98

Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne :

1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;

3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;

4° Le ou les degrés de dilution ;

5° La contenance du ou des modèles de vente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le jeudi 8 mai 2008

Le dossier de demande d'enregistrement d'un médicament ou d'une série de médicaments mentionnés à l'article L. 5121-13 est adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Il mentionne :

1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;

2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;

3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;

4° Le ou les degrés de dilution ;

5° La contenance du ou des modèles de vente.