Code de la santé publique

Article R5121-60

Article R5121-60

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Abrogé le mardi 1 mai 2012

Les délibérations de la commission sont confidentielles ; les membres de la commission et les personnes lui apportant leur concours sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.