Code de la santé publique

Article R5121-42

Article R5121-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus de l'autorisation de mise sur le marché

Résumé L'Agence peut refuser la mise sur le marché d'un médicament si certaines conditions ne sont pas remplies, après avoir écouté le demandeur et en expliquant pourquoi.

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9.

La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.

La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du nom et champ d’action de l’agence

Résumé des changements Le texte ne change que le nom et la description de l’agence responsable, passant d’une « Agence française » à une « Agence nationale spécialisée dans la sécurité des médicaments ».

Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9.

La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.

La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des motifs de refus et changement du terme d’observation

Résumé des changements Le texte actuel supprime la liste détaillée des motifs de refus et ne précise plus les conditions exactes, remplaçant "fournir ses justifications" par "présenter ses observations".

En vigueur à partir du jeudi 8 mai 2008

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché pour les motifs mentionnés à l'article L. 5121-9.

La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à présenter ses observations.

La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation de mise sur le marché si :

1° La documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions des sections 1 à 12 du présent chapitre et, en particulier, à celles des articles R. 5121-21 à R. 5121-29 ;

2° La spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;

3° L'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;

4° La spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;

5° Les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.

La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.

La décision de rejet est motivée et mentionne les voies et délais de recours qui lui sont applicables.