Article R5121-32
Abrogé depuis le 2008-05-08 par Décret n°2008-435 du 6 mai 2008 - art. 22 (V)
Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
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