Code de la santé publique

Article D5121-32

Article D5121-32

La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

Abrogé le jeudi 1 juillet 2021

La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.