Article D5121-32
Abrogé depuis le 2021-07-01 par Décret n°2021-870 du 30 juin 2021 - art. 1
La valeur maximale du délai mentionné au 1° du I de l'article L. 5121-12 est fixée à un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation mentionnée à cet article.
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