Code de la santé publique

Article R5121-216

Article R5121-216

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Information de l'Agence de la biomédecine sur les décisions d'autorisation de médicaments de thérapie innovante

Résumé L'Agence de la biomédecine est tenue au courant des décisions concernant les médicaments innovants.

L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application de l'article R. 5121-212.


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Version 1

L'Agence de la biomédecine est informée des décisions prises en application de l'article R. 5121-212.