Code de la santé publique

Article R5121-198

Article R5121-198

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de signalement des centres régionaux de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang

Résumé Les centres de pharmacovigilance doivent informer l'Agence nationale dès qu'ils reçoivent une déclaration d'effets indésirables causés par un médicament dérivé du sang.

Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement d’identification d’agence

Résumé des changements L’article a remplacé le nom générique « Agence française… » par le nom spécifique « Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)», précisant ainsi l’autorité concernée.

Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 8 août 2004

Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.