Code de la santé publique

Article R5121-177

Article R5121-177

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Définition des modalités et modèle des déclarations de pharmacovigilance

Résumé Le directeur de l'agence de sécurité des médicaments décide comment les entreprises doivent signaler les effets secondaires.

Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R. 5121-174 à R. 5121-176 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.


Historique des versions

Version 1

Les modalités et le modèle type des déclarations et du rapport mentionnés aux articles R. 5121-174 à R. 5121-176 sont fixés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.