Code de la santé publique

Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R795-22

Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifiés relatifs à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.

Article R795-23

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Article R795-24

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R795-25

L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget.

Article R795-26

Les recettes de l'établissement comprennent :

- les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;

- les subventions des organismes internationaux et de l'Union européenne ;

- les fonds de contrat sur programme ;

- les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;

- la rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il retire de son activité ;

- le produit des publications et actions de formation ;

- le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;

- les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;

- les emprunts ;

- le produit des dons et legs ;

- toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R795-27

Les membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 795-21 et les membres du conseil scientifique prévus à l'article R. 795-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées perçoivent des vacations en rémunération des travaux, rapports et études qu'ils réalisent pour l'agence. Le nombre maximal de ces vacations ainsi que leur taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'environnement et du budget. Le directeur général de l'agence arrête le nombre des vacations effectuées par chaque membre.