Article R724-2
Abrogé depuis le 2004-08-29
Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
12° Deux représentants des usagers ;
13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
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