Code de la santé publique

Article R716-3-55

Article R716-3-55

Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Un représentant du comité technique local et un représentant du comité consultatif médical assistent avec voix consultative à chacune des réunions respectives de ces deux organismes.