Code de la santé publique

Article R716-3-25

Article R716-3-25

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

  1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

  2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

  3. Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ;

  4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

  5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

  6. Le tableau des emplois ;

  7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

  8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

  9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

  10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3. Le projet de la section d'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section ;

4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

6. Le tableau des emplois ;

7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général, du directeur exécutif du groupement hospitalier universitaire ou du conseil d'administration de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris ;

2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;

4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

6. Le tableau des emplois ;

7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 4 mars 2005

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;

4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

6. Le tableau des emplois ;

7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles ;

10. Le rapport de la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge mentionné à l'article L. 1112-3. Ce rapport est transmis au conseil d'administration accompagné des propositions et avis de la commission de surveillance.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Outre les attributions consultatives qui peuvent lui être déléguées par le conseil d'administration en application de l'article R. 716-3-9, la commission de surveillance est consultée sur :

1. Toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l'hôpital ou du groupe hospitalier, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général ou du conseil d'administration de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

2. Le projet local d'établissement ainsi que le projet médical de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

3. Le projet de la section de budget de l'hôpital ou du groupe hospitalier, ainsi que les résultats de l'exécution de cette section de budget ;

4. Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements lourds concernant l'hôpital ou le groupe hospitalier ;

5. Les créations, suppressions et transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques et de services autres que médicaux ;

6. Le tableau des emplois ;

7. Le règlement intérieur des fédérations prévues à l'article L. 714-25 après avis du comité consultatif médical et du comité technique local de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

8. Le règlement intérieur de l'hôpital ou du groupe hospitalier ;

9. La désignation des praticiens hospitaliers chargés des unités fonctionnelles.

La commission de surveillance peut émettre des voeux tendant à assurer un meilleur fonctionnement de l'hôpital ou du groupe hospitalier. Ces voeux sont adressés au directeur général, qui répond dans un délai de deux mois au président de la commission de surveillance et en informe simultanément le directeur de l'hôpital ou du groupe.