Code de la santé publique

Article R716-3-8

Article R716-3-8

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

c) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Le président ou, en cas d'empêchement, le président suppléant du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;

c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 octobre 1992

Le président ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président du conseil d'administration peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de celui-ci les compétences qu'il détient en ce qui concerne :

a) Les décisions modificatives mentionnées au 3° de l'article L. 714-4 ;

b) La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel, prévue à l'article R. 714-3-15 ;

c) Les conventions concernant les actions de coopération internationale mentionnées au 8° de l'article L. 714-4 ;

d) Les actions judiciaires et transactions mentionnées à l'article R. 716-3-7.

Les décisions prises en vertu du présent article sont signées personnellement par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le premier vice-président du conseil d'administration, qui doit en rendre compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance suivant chaque décision.

Le conseil d'administration peut mettre fin à tout moment aux délégations de compétence prévues par le présent article.