Code de la santé publique

II : Centres hospitaliers universitaires

Article R714-16-6

Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend les cinquante-quatre membres suivants :

1° Seize représentants des médecins, autres que ceux mentionnés au 4° ci-dessous, exerçant leur activité dans les spécialités de la médecine, de la psychiatrie ainsi que de la radiologie et imagerie médicale et au moins un dans chacune de ces deux dernières disciplines :

a) Sept professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Huit praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

2° Onze représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales et en gynécologie-obstétrique :

a) Cinq professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article ler du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Cinq praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985 ;

3° Huit représentants des biologistes :

a) Trois professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret ;

c) Trois praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

4° Six représentants des anesthésistes-réanimateurs :

a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (a) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1° (b) de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret ;

c) Quatre praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Les représentants mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er (a et b) et 73 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;

5° Un pharmacien titulaire élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement régis par les décrets n° 72-361 du 20 avril 1972, n° 84-131 du 24 février 1984 et n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;

6° Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes :

a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (a) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;

b) Un odontologiste titulaire mentionné à l'article 1er du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ou à l'article 1er du décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ou, en l'absence d'un tel praticien, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A (b) de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990.

Les représentants mentionnés aux a et b ci-dessus sont élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er (A) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990, des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et des odontologistes relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 et du décret n° 85-384 du 29 mars 1985, à l'exception de ceux nommés à titre provisoire en application respectivement de l'article 20 et de l'article 15 de ces deux derniers décrets ;

7° Sept représentants des personnels temporaires ou non titulaires et des personnels contractuels :

a) Trois représentants élus par et parmi les personnels temporaires ou non titulaires visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1er (B) du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

b) Trois représentants élus par et parmi les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2° et 3°) du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 et les praticiens attachés mentionnés à l'article 2 du décret n° 2003-769 du 1er août 2003 effectuant au moins trois demi-journées par semaine ;

c) Un représentant élu par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 et par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les contractuels mentionnés au 6° du I du même article ;

8° Un représentant des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en odontologie et des résidents ;

9° Un représentant des internes en pharmacie élu par ses collègues ;

10° Une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes, siégeant avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique et avec voix consultative pour les autres questions.

Article R714-16-7

Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence.

Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités - professeurs des universités praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.

Article R714-16-8

Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.

Article R714-16-9

La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1° à 4° de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit :

1° Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte ; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste ;

2° Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.

Article R714-16-10

Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.