Abrogé26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Créé le 8 mai 2005 · Abrogé le 26 juillet 2005
Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), il recueille l'avis de la commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de l'autorisation à son titulaire.
Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses apportées par le titulaire de l'autorisation ainsi que sur les suites qu'elles peuvent recevoir.
Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé). Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa, celui-ci est soumis à la commission exécutive.
Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), le directeur en informe la commission exécutive.
Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses apportées par le titulaire de l'autorisation ainsi que sur les suites qu'elles peuvent recevoir.
Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé). Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa, celui-ci est soumis à la commission exécutive.
Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), le directeur en informe la commission exécutive.
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