Code de la santé publique

Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations

Abrogée26 juillet 2005
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Créé le 8 mai 2005 · Abrogé le 26 juillet 2005

Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation décide de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), il recueille l'avis de la commission exécutive de l'agence avant de notifier le projet de révision de l'autorisation à son titulaire.
Le directeur recueille l'avis de la commission exécutive sur les réponses apportées par le titulaire de l'autorisation ainsi que sur les suites qu'elles peuvent recevoir.
Le directeur tient la commission exécutive informée du déroulement de la procédure contradictoire prévue au troisième alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé). Avant la conclusion par le directeur de l'accord prévu par le même alinéa, celui-ci est soumis à la commission exécutive.
Si l'accord n'est pas conclu au terme des six mois prévus par le dernier alinéa de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), le directeur en informe la commission exécutive.

Créé le 8 mai 2005 · Abrogé le 26 juillet 2005

Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 6122-10-1 (Recours contre les décisions d'autorisation sanitaire) exercé soit contre la décision de la commission exécutive prononçant la modification ou le retrait d'une autorisation en application de l'article L. 6122-12 (Révision des autorisations d'établissements de santé), soit contre la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prononçant la suspension d'une autorisation, le maintien de la suspension, la modification ou le retrait définitif d'une autorisation en application de l'article L. 6122-13 (Sanctions pour manquements dans les établissements de santé), est formé dans le délai et selon les modalités prévus à l'article R. 712-44.
La décision est considérée comme confirmée par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant du jour de la réception du recours si aucune décision expresse n'est intervenue dans ce délai.

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 8 mai 2005 au lundi 25 juillet 2005

Section 3 : Modification, suspension et retrait des autorisations
Article R712-45
Article R712-46