Code de la santé publique

Sous-section 1 : Conditions de l'autorisation des établissements ou des organismes prévues aux articles L. 1243-1 et L. 1261-2

Article R672-30

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou aux organismes exerçant les activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution et de cession des cellules issues du corps humain qui ne sont pas destinées à des thérapies génique et cellulaire et des produits de thérapies génique et cellulaire d'origine humaine ou animale utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.