Code de la santé publique

Section 3 : Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine

Article R668-4

Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci :

- trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

- deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ;

- trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ;

- trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ;

- deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ;

- deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.

Article R668-4-1

Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.

Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :

- les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;

- le projet d'établissement ;

- la politique locale de promotion du don ;

- les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.