Code de la santé publique

Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine

Abrogée11 octobre 1994
Abrogé11 octobre 1994

Créé le 12 mai 1994

Au sein du budget de l'agence, les comptes de produits et charges relatifs aux opérations du fonds d'orientation de la transfusion sanguine font l'objet d'une gestion individualisée, en service à comptabilité distincte.
Aucun virement n'est possible entre ces comptes et les autres comptes du budget de l'agence.
Abrogé11 octobre 1994

Créé le 12 mai 1994

En vue de la détermination des principes d'attribution des crédits du fonds, mentionnés au 8° du troisième alinéa de l'article R. 667-9, le président de l'agence peut soumettre à la délibération du conseil d'administration des programmes pluriannuels, portant notamment sur la réalisation des schémas d'organisation de la transfusion sanguine, qui retracent à titre indicatif l'ensemble des dépenses et recettes représentatives des moyens à mettre en oeuvre.

Abrogé depuis le mardi 11 octobre 1994

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au lundi 10 octobre 1994

Sous-section 3 : Dispositions relatives au fonds d'orientation de la transfusion sanguine
Article R667-41
Article R667-42