Code de la santé publique

Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang

Abrogée11 octobre 1994
Abrogé11 octobre 1994

Créé le 12 mai 1994

La dotation globale prévue au 2° de l'article L. 667-12 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elle est révisée selon les mêmes modalités.
Elle est versée à l'Agence française du sang par la caisse primaire du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de l'agence, sous forme de versements mensuels égaux au douzième de la dotation globale.
Abrogé11 octobre 1994

Créé le 12 mai 1994

L'arrêté fixant ou révisant la dotation globale, accompagné du budget approuvé, est notifié à l'Agence française du sang, à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et à la caisse primaire chargée du versement de la dotation globale.
Abrogé11 octobre 1994

Créé le 12 mai 1994

Si la caisse primaire d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale n'a pas reçu notification de la décision fixant cette dotation avant le 1er janvier de l'exercice en cause, elle règle, jusqu'à ce qu'une telle décision lui soit notifiée, des acomptes mensuels égaux aux sommes allouées pour la période correspondante de l'année précédente.

Abrogé depuis le mardi 11 octobre 1994

En vigueur du jeudi 12 mai 1994 au lundi 10 octobre 1994

Sous-section 2 : La dotation globale de l'Agence française du sang
Article R667-37
Article R667-38
Article R667-39
Article R667-40