Code de la santé publique

PARAGRAPHE 4 : REGIME DES STUPEFIANTS (TABLEAU B) ET DES PREPARATIONS QUI LES CONTIENNENT

Article R5189

Les substances du tableau B et les préparations qui les contiennent sont soumises à deux régimes distincts selon que les opérations qui les concernent sont effectuées en dehors ou dans une officine définie à l'article L. 568.

Partie ou totalité des dispositions du présent paragraphe pourront être appliquées à des substances et éventuellement aux préparations les contenant, qui, bien que ne figurant pas au tableau B, sont fabriquées à partir de stupéfiants, ou donnent lieu à la formation de stupéfiants au cours de leur fabrication, ou en raison d'usages abusifs peuvent nécessiter un contrôle à certains stades de leur commercialisation.

Le ministre de la Santé publique et de la Population fixe par arrêté pour chacune de ces substances les dispositions du présent paragraphe qui leur sont applicables.

Article R5189-1

Sont interdits : l'importation, l'exportation, la fabrication, la détention, le commerce et l'utilisation de la diacétylmorphine, de ses sels et des préparations en contenant ainsi que, d'une manière générale, tous actes commerciaux ou non relatifs à ces produits.

Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale pour la recherche, dans le cadre des dispositions de l'article R. 5197 du présent code, ainsi que pour la fabrication de dérivés autorisés.

Le ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale peut, à titre transitoire et jusqu'à une date qu'il fixera par arrêté, accorder des dérogations aux dispositions du premier alinéa du présent article :

  1. Pour la poursuite des traitements en cours au moment de la publication des présentes dispositions ;

  2. Pour la mise en oeuvre de traitements de désintoxication dans certains établissements hospitaliers publics ou privés.