Code de la santé publique

Article R355-51

Article R355-51

Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.

Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 mai 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.

Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.