Article R355-49
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les relations entre la personne condamnée et le médecin traitant s'établissent, sous réserve des dispositions du présent titre, conformément aux dispositions du code de déontologie médicale.
Le juge de l'application des peines ne peut intervenir dans le déroulement des soins décidés par le médecin traitant.
Article R355-50
Abrogé depuis le 2003-05-27
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, la personne condamnée peut demander au médecin coordonnateur à choisir un autre médecin traitant. Le médecin coordonnateur en informe le médecin traitant initialement désigné.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Article R355-51
Abrogé depuis le 2003-05-27
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin traitant peut décider d'interrompre le suivi d'une personne condamnée. Il en informe alors immédiatement le médecin coordonnateur par lettre recommandée. Il en avertit la personne condamnée.
Les dispositions des articles R. 355-44 à R. 355-48 sont alors applicables.
Article R355-52
Abrogé depuis le 2003-05-27
Au cours de l'exécution du suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, le médecin coordonnateur convoque périodiquement, et au moins une fois par an, la personne condamnée, pour réaliser un bilan de sa situation, afin d'être en mesure de transmettre au juge de l'application des peines les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins.
Article R355-53
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les copies des pièces de procédure adressées au médecin traitant en application des dispositions de l'article L. 355-34 lui sont remises par le médecin coordonnateur.
Quand il cesse de suivre la personne condamnée, le médecin traitant retourne ces documents au médecin coordonnateur, qui les transmet au juge de l'application des peines.
Article R355-54
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les expertises médicales ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'application des peines, soit sur proposition du médecin traitant, soit sur celle du médecin coordonnateur, sont celles prévues par les dispositions du code de procédure pénale.
Une copie de ces expertises est communiquée au médecin coordonnateur ainsi que, dans les conditions prévues par l'article précédent, au médecin traitant.