Article R355-40
Abrogé depuis le 2003-05-27
Le médecin coordonnateur est désigné par une ordonnance du juge de l'application des peines. Cette désignation peut intervenir avant la libération d'un condamné détenu.
Ne peut être désigné comme médecin coordonnateur par le juge de l'application des peines un médecin qui :
1° Présente avec la personne condamnée un lien familial, d'alliance, d'intérêt professionnel ;
2° Est le médecin traitant de la personne condamnée ;
3° A été désigné pour procéder, au cours de la procédure judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Le médecin coordonnateur ne peut lui-même :
1° Devenir médecin traitant de la personne condamnée ;
2° Etre désigné pour procéder, au cours du suivi socio-judiciaire, à l'expertise de la personne condamnée.
Ce même médecin coordonnateur ne peut suivre un nombre de personnes condamnées supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de la santé publique.
Article R355-41
Abrogé depuis le 2003-05-27
Lorsque la liste des médecins coordonnateurs prévue par l'article L. 355-33 n'a pu être établie, ou qu'aucun des médecins figurant sur cette liste ne peut être désigné, le juge de l'application des peines désigne comme médecin coordonnateur, à titre provisoire, et pour une durée qui ne peut excéder un an, un médecin remplissant les conditions définies aux articles R. 355-35 et R. 355-40 après avoir préalablement recueilli son accord.
Dans les cas mentionnés aux articles R. 355-38, R. 355-39 et R. 355-40, ainsi qu'en cas de force majeure, le juge de l'application des peines désigne, en remplacement du médecin initialement saisi, dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, un autre médecin coordonnateur.
Article R355-42
Abrogé depuis le 2003-05-27
Le juge de l'application des peines adresse au médecin coordonnateur la copie des pièces de la procédure utiles à l'exercice de sa mission. Le médecin coordonnateur restitue ces documents au juge de l'application des peines lorsqu'il cesse de suivre la personne condamnée.
Article R355-43
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les médecins coordonnateurs perçoivent, pour chaque personne condamnée suivie par eux, une indemnité forfaitaire annuelle, dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.