Code de la santé publique

Article R180-14

Article R180-14

Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 6 août 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d'un établissement ou d'un service visé à l'article L. 2324-1.