Code de la santé publique

Article R162-37

Article R162-37

La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 1998

Abrogé le mardi 27 mai 2003

La demande d'autorisation est présentée au ministre chargé de la santé par le directeur de l'établissement et accompagnée d'un dossier conforme au dossier type dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

Elle doit être signée par les praticiens proposés comme responsables des activités visées à l'article R. 162-36.