Code de la santé publique

Article R162-35

Article R162-35

Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 152-9-3 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 mars 1998

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Préalablement au transfert embryonnaire, le médecin agréé au titre de l'article R. 152-9-3 sous la responsabilité duquel est effectué ce transfert remet au couple les résultats du diagnostic biologique en lui apportant les commentaires nécessaires.