Code de la santé publique

Article R162-22

Article R162-22

Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 162-20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Seuls peuvent être dénommés centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal les centres qui ont reçu l'agrément prévu à l'article R. 162-20.