Code de la santé publique

Article R162-16-9

Article R162-16-9

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 mai 1997

Abrogé le mardi 27 mai 2003

La forme, la périodicité et le contenu de l'évaluation périodique des activités régies par le présent chapitre, mentionnée à l'article L. 712-12-1, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé.