Code de la santé publique

Article R152-9-5

Article R152-9-5

Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le dimanche 1 juin 1997

Tout praticien agréé en application des articles L. 152-9 et R. 152-9-2 pour l'exercice d'activités dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doit en être le directeur ou un directeur adjoint.