Code de la santé publique

Article R2042

Article R2042

Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :

a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;

b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 septembre 1990

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :

a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;

b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.