Article R2042
Abrogé depuis le 2003-05-27
Avant de recruter un volontaire pour une recherche, l'investigateur s'assure, en consultant le fichier :
a) Que cette personne ne sera pas empêchée de participer à ladite recherche par une éventuelle participation ou période d'exclusion concomitante ;
b) Que la somme de l'indemnité éventuellement due et de celles que l'intéressé a déjà pu percevoir au cours des douze mois précédents n'excède pas le maximum annuel fixé par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 209-15.
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