Article R2033
Abrogé depuis le 2003-05-27
Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :
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La phase d'expérimentation clinique ;
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Le type d'essai ;
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S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;
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La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;
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La durée du traitement ;
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Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;
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Pour le médicament ou produit étudié :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;
d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;
e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;
f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.
- Pour un médicament ou produit de référence :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
d) Son lieu de fabrication ;
- Pour un placebo :
a) Sa forme pharmaceutique ;
b) Son lieu de fabrication.
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