Code de la santé publique

Article R2033

Article R2033

Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :

  1. La phase d'expérimentation clinique ;

  2. Le type d'essai ;

  3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;

  4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;

  5. La durée du traitement ;

  6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;

  7. Pour le médicament ou produit étudié :

a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

b) Sa forme pharmaceutique ;

c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;

d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;

e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;

f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.

  1. Pour un médicament ou produit de référence :

a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

b) Sa forme pharmaceutique ;

c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

d) Son lieu de fabrication ;

  1. Pour un placebo :

a) Sa forme pharmaceutique ;

b) Son lieu de fabrication.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 1999

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Si la recherche porte sur un médicament, un produit défini à l'article L. 658-11 ou au 3° de l'article L. 512 ou un produit ou objet contraceptif, le promoteur indique, outre les informations prévues à l'article R. 2032 :

1. La phase d'expérimentation clinique ;

2. Le type d'essai ;

3. S'il y a lieu, l'indication thérapeutique faisant l'objet de l'essai ;

4. La posologie du médicament ou produit étudié et, s'il y a lieu, du médicament ou produit de référence ;

5. La durée du traitement ;

6. Les principaux critères d'inclusion et le nombre prévu des personnes devant se prêter à la recherche ;

7. Pour le médicament ou produit étudié :

a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;

b) Sa forme pharmaceutique ;

c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la Pharmacopée européenne ou française ;

d) La présence éventuelle d'un principe actif nouveau ;

e) L'indication, si elles sont connues, des classes chimique, pharmacologique et clinique auxquelles appartient le principe actif ;

f) Le lieu de fabrication du médicament ou produit.

8. Pour un médicament ou produit de référence :

a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;

b) Sa forme pharmaceutique ;

c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;

d) Son lieu de fabrication ;

9. Pour un placebo :

a) Sa forme pharmaceutique ;

b) Son lieu de fabrication.