Code de la santé publique

Article R2030

Article R2030

Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité doit faire l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 septembre 1990

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Toute modification du projet de recherche affectant de manière substantielle les informations communiquées au comité doit faire l'objet d'une demande d'avis complémentaire accompagnée des justifications appropriées.