Code de la santé publique

Article R2025

Créé le 29 septembre 1990 · En vigueur du 22 juin 2001 au 26 mai 2003

L'autorisation susmentionnée est délivrée par le ministre chargé de la santé ou, pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après enquête effectuée par un médecin, un pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur désigné parmi ses agents par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 793-10.
Le silence gardé par le ministre ou le directeur général pendant plus de quatre mois à compter de la réception de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 2023 vaut décision de rejet.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 26 mai 2003

En résumé. Le délai de silence valant rejet pour une demande d'autorisation est passé de trois à quatre mois.

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au jeudi 21 juin 2001

En résumé. Le changement transfère la responsabilité de délivrer l'autorisation à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certains produits, et précise les conditions d'enquête.

En vigueur du samedi 29 septembre 1990 au jeudi 4 mars 1999