Code de la santé publique

Article R145-15-10


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 juin 2000

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Lorsque les analyses définies à l'article R. 145-15-2 sont pratiquées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale visé à l'article L. 6211-2, le praticien visé à l'article R. 145-15-8 doit être directeur ou directeur adjoint du laboratoire.