Code de la santé publique

Article R145-8

Article R145-8

La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être datée et signée par le praticien ; elle est faite dans le respect des règles déontologiques fixées par les décrets n° 67-671 du 22 juillet 1967, n° 79-506 du 28 juin 1979 et n° 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de certaines de ces informations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 mars 1995

Abrogé le dimanche 20 octobre 1996

La transmission au médecin chargé de la tenue du dossier de suivi médical des différentes informations médicales mentionnées à l'article R. 145-7 doit être datée et signée par le praticien ; elle est faite dans le respect des règles déontologiques fixées par les décrets n° 67-671 du 22 juillet 1967, n° 79-506 du 28 juin 1979 et n° 91-779 du 8 août 1991, et notamment dans le respect des intérêts du patient qui peut, le cas échéant, s'opposer à la transmission de certaines de ces informations.