Article R44-3
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2003-05-27
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.
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En vigueur à partir du mardi 18 novembre 1997
Abrogé le mardi 27 mai 2003
Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.