Code de la santé publique

Article R44-3

Article R44-3

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 novembre 1997

Abrogé le mardi 27 mai 2003

Les déchets d'activités de soins et assimilés définis à l'article R. 44-1 doivent être, dès leur production, séparés des autres déchets.