Code de la santé publique

Article R32-11


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 juin 2001

Abrogé le mardi 27 mai 2003

L'état mentionné à l'article précédent est dressé par un contrôleur technique agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de la construction qualifié ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.