Code de la santé publique

Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique

Abrogée15 décembre 2000
Abrogé15 décembre 2000

Créé le 5 mars 1992

Le Haut Comité hospitalo-universitaire mentionné à l'article L. 711-16 peut être consulté sur toute question intéressant les missions hospitalo-universitaires des centres hospitaliers et universitaires, et notamment dans le domaine de l'évaluation de la qualité de la formation médicale.
Abrogé15 décembre 2000

Créé le 5 mars 1992

Le Haut Comité hospitalo-universitaire est saisi conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé.
Abrogé15 décembre 2000

Créé le 5 mars 1992

Le Haut Comité hospitalo-universitaire comprend, outre son président, seize membres :
1° Trois directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine désignés par la conférence des doyens des facultés de médecine et des présidents d'université médecins ;
2° Deux présidents de commissions médicales d'établissement de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires ;
3° Un président de commission médicale d'établissement de centre hospitalier désigné par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ;
4° Deux directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires désignés par la conférence des directeurs généraux de centres hospitaliers universitaires ;
5° Un directeur de centre hospitalier désigné par la conférence des directeurs de centres hospitaliers ;
6° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers, dont un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et un maître de conférences des universités - praticien hospitalier, désignés par le ministre chargé des universités ;
7° Deux professeurs des universités - praticiens hospitaliers et un praticien hospitalier à temps plein affecté dans un centre hospitalier universitaire, désignés par le ministre chargé de la santé ;
8° Un directeur de recherche désigné par le ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Abrogé15 décembre 2000

Créé le 5 mars 1992

Le mandat de chacun des membres du Haut Comité hospitalo-universitaire est de deux ans. Il est renouvelable une fois.
Abrogé15 décembre 2000

Créé le 5 mars 1992

Le Haut Comité hospitalo-universitaire peut entendre toute personne qualifiée appelée par son président à fournir un avis ou une expertise relatifs à toute question sur laquelle il est consulté.

Abrogé depuis le vendredi 15 décembre 2000

En vigueur du jeudi 5 mars 1992 au jeudi 14 décembre 2000

Section 3 : De la participation au service public hospitalier, à l'enseignement médical, odontologique et pharmaceutique
Article D711-16-1
Article D711-16-2
Article D711-16-4
Article D711-16-5
Article D711-16-6