Code de la santé publique

Article L3633-4

Article L3633-4

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mercredi 1 février 2006

La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.