Article L3633-1
Abrogé depuis le 2006-02-01
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées au présent chapitre :
- le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
- les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
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