Article L3335-3
Abrogé depuis le 2007-12-22 par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 24
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place, dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 3335-1 et L. 3335-2.
1 version
2 cités