Code de la santé publique

Article L3332-9

Article L3332-9

Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.

Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.

La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le samedi 22 décembre 2007

Dans les communes dépourvues de débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, ou lorsque le débit unique de boissons à consommer sur place qui existait antérieurement dans l'agglomération a été transféré en dehors du chef-lieu, tout en restant sur le territoire de la commune, laissant ainsi l'agglomération principale dépourvue de débit de boissons, un débit de boissons de 3e ou de 4e catégorie existant dans un rayon de cinquante kilomètres peut y être transféré.

Le débit dont il s'agit doit être installé hors d'une zone établie par application des articles L. 3335-1, L. 3335-2, L. 3335-8.

La distance de cinquante kilomètres est calculée à vol d'oiseau de débit à débit.