Code de la santé publique

Article L3135-4

Créé le 29 août 2007 · En vigueur depuis le 27 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution exceptionnelle de produits de santé en cas d'urgence

Résumé. En cas d'urgence comme un accident nucléaire ou un attentat, des produits de santé peuvent être distribués par d'autres professionnels que les pharmaciens.

Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issus des stocks de l'Etat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu'aucun pharmacien n'est présent, sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, par d'autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou par les personnels des services de l'Etat ou des collectivités territoriales désignés dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juillet 2019

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 68

En résumé. Les deux textes ne traitent pas du même sujet : l’actuel concerne la délivrance urgente de produits de santé en cas d’accident nucléaire ou acte terroriste, alors que le précédent énumère les ressources d’un établissement public.

Par dérogation au 4°de l'article L. 4211-1, en cas d'accident nucléaire ou d'acte terroriste constituant une menace sanitaire grave nécessitant leur délivrance ou leur distribution en urgence, les produits de santé issusdes stocks de l'Etat et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peuvent être délivrés ou distribués lorsqu'aucun pharmacien n'est présent, sousla responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, par d'autres professionnels de santé que les pharmaciens et, à défaut, par les personnes mentionnées à l'article L. 721-2 du codede la sécurité intérieure ou par les personnels des servicesde l'Etat ou des collectivités territoriales désignésdans des conditions fixées par décret. Par dérogation aux articles L. 4211-1 et L. 5126-1 du présent code, ces produits de santé peuvent être stockés, selon des modalités définies par décret, en dehors des officines et des pharmacies à usage intérieur, afin de permettre leur délivrance ou leur distribution en urgence dans les cas prévus au premier alinéa du présent article.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au samedi 30 avril 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 73 (V)

En résumé. La façon dont se répartit la contribution aux régimes d’assurance maladie a été modifiée : elle passe d’une règle prévue à l’article L 174‑2 du code de sécurité sociale à une disposition déterminée par décret.

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Des taxes prévues à son bénéfice ;

2° Des redevances pour services rendus ;

3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés

article L. 3135-1 ;

4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'

article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale ;

5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le versement et la répartition de la contribution entre les régimes sont réalisés dans des conditions fixées par décret

;

6° Des subventions, notamment de l'Etat ;

7° Des produits divers, dons et legs ;

8° Des emprunts.

Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut

article L. 3135-1

. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois

En vigueur du mercredi 29 août 2007 au mardi 18 décembre 2012

Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

1° Des taxes prévues à son bénéfice ;

2° Des redevances pour services rendus ;

3° Le produit des ventes des produits et services mentionnés à l'

article L. 3135-1

;

4° Les reversements et remboursements mentionnés à l'

article L. 162-1-16 du code de la sécurité sociale

;

5° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, répartie entre les régimes selon les règles définies à l'

article L. 174-2 du code de la sécurité sociale

;

6° Des subventions, notamment de l'Etat ;

7° Des produits divers, dons et legs ;

8° Des emprunts.

Le montant de la contribution mentionnée au 5° ne peut excéder 50 % des dépenses de l'établissement public au titre des missions mentionnées au deuxième alinéa de l'

article L. 3135-1

. Le respect de ce plafond est apprécié sur trois exercices consécutifs.