Code de la santé publique

Article L3110-5-3

Article L3110-5-3

Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :

1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Des subventions de l'Etat ;

3° Des produits financiers ;

4° Des dons et legs.

Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Abrogé le mercredi 29 août 2007

Les recettes du fonds mentionné à l'article L. 3110-5-1 sont constituées par :

1° Une contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale et répartie entre les régimes selon les règles définies à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

2° Des subventions de l'Etat ;

3° Des produits financiers ;

4° Des dons et legs.

Le montant de la contribution mentionnée au 1° ne peut excéder 50 % des dépenses effectivement constatées du fonds.