Article L3111-10
Abrogé depuis le 2017-01-07 par Ordonnance n°2017-9 du 5 janvier 2017 - art. 1
Le ministre chargé de la santé s'assure de l'existence sur le territoire national d'un stock national de vaccins et de produits pharmaceutiques et biologiques antivarioliques, ainsi que de lots de semence vaccinale antivariolique.
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