Code de la santé publique

Article L6416-3

Article L6416-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources financières des établissements publics de santé à Mayotte

Résumé Les hôpitaux publics de Mayotte ont de l'argent de la sécurité sociale, des factures et d'autres sources.

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;

3° Les autres produits.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification du calcul de financement

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle qui fixait le montant de la dotation annuelle en fonction des dépenses et met à jour le lien vers l’article relatif aux revenus issus des facturations.

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ;

3° Les autres produits.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 juillet 2004

Les ressources des établissements publics de santé sont constituées par :

1° Une dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

2° Le produit des facturations mentionnées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 6415-4 ;

3° Les autres produits ;

Le montant de la dotation annuelle versée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° du présent article.