Code de la santé publique

Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires

Article L6313-1

Dans chaque département, un comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires a pour mission de veiller à la qualité de la distribution de l'aide médicale urgente et à son ajustement aux besoins de la population.

Il doit s'assurer en conséquence de la coopération des personnes physiques et morales participant à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires.

Article L6313-2

Le comité de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires est présidé par le représentant de l'Etat dans le département et comprend notamment des représentants des collectivités territoriales ; la composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.