Article L6312-2
Abrogé depuis le 2002-03-05
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.
1 version
Abrogé depuis le 2002-03-05
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.
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En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000
Abrogé le mardi 5 mars 2002
Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.