Code de la santé publique

Article L6312-2

Article L6312-2

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le mardi 5 mars 2002

Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative. Le refus d'agrément doit être motivé.